Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
2. Le présent chapitre s’applique à tous les lacs et les cours d’eau ainsi qu’à leurs rives.
Il vise également toute zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau associée à une crue de récurrence de 20 ou de 100 ans ou toute autre zone qui y est assimilée en vertu de l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), dont les limites sont, en date du 25 mars 2021, précisées par les moyens suivants, selon le cas:
1°  une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des zones inondables;
2°  une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3°  une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement ou à un règlement de contrôle intérimaire;
4°  les cotes de crue de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
5°  les cotes de crue de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d’aménagement et de développement ou un règlement de contrôle intérimaire;
6°  tout périmètre délimité sur une carte désignée à l’annexe 2 du décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019, tel que modifié par le décret n° 1260-2019 du 18 décembre 2019 ainsi que les arrêtés de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 2 août 2019, du 23 août 2019, du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, en y excluant les territoires visés à l’annexe 4 de ce décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019.
S’il survient un conflit dans l’application des différents moyens mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du deuxième alinéa, les limites d’une zone inondable sont établies selon le plus récent de ces moyens et, subsidiairement, selon la plus récente cote de crue.
D. 1596-2021, a. 2.
En vig.: 2022-03-01
2. Le présent chapitre s’applique à tous les lacs et les cours d’eau ainsi qu’à leurs rives.
Il vise également toute zone inondable d’un lac ou d’un cours d’eau associée à une crue de récurrence de 20 ou de 100 ans ou toute autre zone qui y est assimilée en vertu de l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), dont les limites sont, en date du 25 mars 2021, précisées par les moyens suivants, selon le cas:
1°  une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des zones inondables;
2°  une carte publiée par le gouvernement du Québec;
3°  une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement ou à un règlement de contrôle intérimaire;
4°  les cotes de crue de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
5°  les cotes de crue de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d’aménagement et de développement ou un règlement de contrôle intérimaire;
6°  tout périmètre délimité sur une carte désignée à l’annexe 2 du décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019, tel que modifié par le décret n° 1260-2019 du 18 décembre 2019 ainsi que les arrêtés de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 2 août 2019, du 23 août 2019, du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, en y excluant les territoires visés à l’annexe 4 de ce décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019.
S’il survient un conflit dans l’application des différents moyens mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du deuxième alinéa, les limites d’une zone inondable sont établies selon le plus récent de ces moyens et, subsidiairement, selon la plus récente cote de crue.
D. 1596-2021, a. 2.